Le régime fiscal de la prestation compensatoire

Le régime fiscal de la prestation compensatoire

Le régime fiscal de la prestation compensatoire dépend exclusivement de la forme qu’elle revêt. Explications par les avocats du Cabinet Guedj.

Lors d’un divorce, en vertu de l’article 270 du code civil, l’un des époux sera peut être tenu à verser à l’ancien conjoint une prestation destinée à compenser la disparité entrainée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives.

Le régime fiscal de la prestation compensatoire, régi par les lois du 30 juin 2000 et du 26 mai 2004 relatives au divorce, dépend exclusivement de la forme que revêt celle-ci. Ce régime couvre les droits d’enregistrement ainsi que l’impôt sur le revenu.

Cas numéro 1 : la prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont les versements sont échelonnés sur une période maximale de huit ans ou sous forme de rente. Dans ce cas, la prestation n’inclut pas de droits d’enregistrement.

L’impôt sur le revenu reste soumis au régime des pensions alimentaires. En vertu de ce régime, le créancier doit déclarer, en plus de ses revenus, les sommes correspondant à la prestation qu’il verse. Le débiteur peut quant à lui déduire les sommes versées de son revenu imposable.

Cas numéro 2 : la prestation compensatoire prend la forme d’un capital versé dans les 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée.

Dans ce cas de figure, les droits d’enregistrements dépendent de la qualité des biens permettant le règlement de la prestation compensatoire.

Si cela concerne des biens communs, un droit de partage fixé à hauteur de 2,5 % de la valeur est dû.

S’il s’agit de biens propres meubles, le propriétaire de ces biens devra s’acquitter d’un droit fixe de 125 euros.

Si la prestation compensatoire est réglée par le biais de biens propres immobiliers, le débiteur devra s’acquitter d’une taxe de publicité foncière d’un montant de 0,715 %. Celui-ci est également soumis à l’imposition au titre de la plus-value.

En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, le débiteur peut bénéficier d’une réduction égale à 25 % des sommes payées, dans la limite de 30.500 euros, soit une réduction maximal de 7650 euros. Le créancier n’est en revanche pas imposé sur son capital.

Cas numéro 3 : les formes mixtes de prestations compensatoires

Dans le cas d’une prestation compensatoire mixte comprenant une partie capital immédiate et une partie rente viagère, cette dernière reste soumise à sa fiscalité (imposition et déduction), à la différence du capital immédiat qui ne bénéficie pas de réduction d’impôt.

Si la prestation inclut le versement d’un capital immédiat et d’un capital échelonné, celle-ci peut être considérée dans sa globalité comme un capital échelonné. Pour éviter tout malentendu, l’avocat du débiteur pourra lui conseiller de qualifier fiscalement la prestation au titre de rente temporaire et non de capital échelonné.

Sources : Eurojuris France, Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts